Fiche pratique
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une <span class="miseenevidence">mesure à vocation éducative</span> plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, <span class="miseenevidence">sa responsabilité est atténuée</span> par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La <span class="miseenevidence">responsabilité pénale</span> est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de <span class="miseenevidence">13 ans</span>.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La <span class="miseenevidence">majorité pénale </span>est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à <span class="miseenevidence">18 ans</span>.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1423">responsables civilement</a> des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de <span class="expression">présomption de non discernement</span>.
Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :
Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle <span class="expression">la présomption de non-discernement</span>.
Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra <span class="miseenevidence">uniquement</span> prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier <span class="miseenevidence">ne pouvant pas</span> faire l'objet de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1826">mesures limitant sa liberté</a>.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1824">médiation</a> entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures <span class="miseenevidence">spécifiques aux mineurs</span> peuvent s'ajouter, notamment :
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure <span class="miseenevidence">avant le prononcé de la sanction</span>.
La Mejp est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de <span class="miseenevidence">5 ans maximum</span>.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La <span class="miseenevidence">responsabilité pénale</span> est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de <span class="miseenevidence">13 ans</span>.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La <span class="miseenevidence">majorité pénale </span>est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à <span class="miseenevidence">18 ans</span>.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1423">responsables civilement</a> des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1824">médiation</a> entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures <span class="miseenevidence">spécifiques aux mineurs</span> peuvent s'ajouter notamment :
La <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1461">composition pénale</a> est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,…
Des <span class="miseenevidence">mesures spécifiques</span> aux mineur peuvent s'ajouter :
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1826">mesures limitant sa liberté</a> (<span class="expression">mesures de sûreté</span> ou <span class="expression">de détention</span>).
Ces mesures visent :
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure <span class="miseenevidence">avant le prononcé de la sanction</span>.
La Mejp est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de <span class="miseenevidence">5 ans maximum</span>.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Leur prononcé doit être <span class="miseenevidence">exceptionnel</span>.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), <span class="miseenevidence">sur demande du procureur de la République</span>, de prononcer les peines suivantes :
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions <span class="miseenevidence">cumulatives</span> suivantes sont remplies :
<span class="miseenevidence"> </span>Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La <span class="miseenevidence">responsabilité pénale</span> est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de <span class="miseenevidence">13 ans</span>.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La <span class="miseenevidence">majorité pénale </span>est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à <span class="miseenevidence">18 ans</span>.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1423">responsables civilement</a> des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1824">médiation</a> entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures <span class="miseenevidence">spécifiques aux mineurs</span> s'appliquent :
La <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1461">composition pénale</a> est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,…
Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1826">mesures limitant sa liberté</a> (<span class="expression">mesures de sûreté</span> ou <span class="expression">de détention</span>).
Ces mesures visent :
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure <span class="miseenevidence">avant le prononcé de la sanction</span>.
La Mejp est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en <span class="miseenevidence">modules</span> qui peuvent être <span class="miseenevidence">cumulés</span> ou <span class="miseenevidence">associés</span> entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de <span class="miseenevidence">5 ans maximum</span>.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de <span class="miseenevidence">sanction</span>, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Leur prononcé doit être <span class="miseenevidence">exceptionnel</span>.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions <span class="miseenevidence">cumulatives</span> suivantes sont remplies :
Code de justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Mesures alternatives aux poursuites
Code de justice pénale des mineurs : articles L422-3 à L422-4
Composition pénale
Code de justice pénale des mineurs : articles L112-1 à L112-15
Mesures éducatives judiciaires (Mej)
Code de justice pénale des mineurs : articles L113-1 à L113-8
Placement
Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
Peines encourues
Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité civile des parents
Le référentiel des pratiques éducatives
Ministère chargé de la justice
La présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans
Ministère chargé de la justice
Les alternatives aux poursuites et la composition pénale
Ministère chargé de la justice
La mesure éducative judiciaire
Ministère chargé de la justice
Les peines en chambre du conseil
Ministère chargé de la justice
L'application des mesures éducatives et des peines
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
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