Fiche pratique
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R10272">infraction</a>, les auteurs de l'infraction et s'il y a des indices contre la personne ou les personnes mises en cause. L'information judiciaire est ouverte à la demande du <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R1123">procureur de la République</a> ou à l'initiative d'une victime. Le juge d'instruction dispose de nombreux moyens d'enquête et de contraintes (mandats, détention provisoire,…).
Une information judiciaire est ouverte quand un juge d'instruction est chargé d'une enquête pénale. L'enquête pénale est une phase de la procédure pendant laquelle la police judiciaire recherche les auteurs des <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R52310">infractions</a> et tente de rassembler les preuves.
Le juge d'instruction est un juge du tribunal judiciaire.
Il peut être saisi pour enquêter sur un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R49230">crime</a>, un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R49229">délit</a> ou une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R52095">contravention</a>. Il est obligatoirement saisi en cas de crime.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu de commission de l'infraction, du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées, du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée ou du lieu de détention.
Le juge d'instruction peut être saisi par un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53627">réquisitoire</a> du <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R1123">procureur de la République</a> ou par une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F20798">plainte avec constitution de partie civile</a> de la victime.
Le procureur saisit le juge d'instruction suite à une enquête de police ou de gendarmerie qui constate une infraction à la loi ou suite à la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1435">plainte simple</a> d'une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé <span class="expression">réquisitoire introductif</span>. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
À savoir
une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F32077">délit de presse</a>, <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F32079">diffamation</a> ou infraction au code électoral.
En fonction des ressources de la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53960">partie civile</a>, le juge d'instruction fixe le montant d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R49433">consignation</a>. Si cette consignation n'est pas versée, la plainte n'est pas traitée. Le juge peut autoriser la partie civile à ne pas en verser. Les personnes ayant obtenu le bénéfice de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F18074">l'aide juridictionnelle</a> pour cette procédure ne doivent pas verser de consignation.
La plainte avec constitution de partie civile est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République. Le procureur doit donner son avis sur la nécessité de démarrer une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République prend alors des <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53627">réquisitions</a>.
S'il s'agit de réquisitions <span class="expression">d'informer</span>, le juge d'instruction ouvre une information judiciaire.
Il peut s'agir de réquisitions <span class="expression">de non-informer</span> s'il n'y pas d'infraction pénale ou si les faits n'ont manifestement pas été commis.
Si le procureur estime que les faits n'ont pas été commis grâce aux éléments de l'enquête initiale, il peut prendre des réquisitions <span class="expression">de non-lieu</span>.
Il peut enfin s'agir de réquisitions <span class="expression">de refus d'informer</span> dans lesquelles le procureur invite la partie civile à saisir le tribunal par <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1455">citation directe</a>. Il s'agit de faits dénoncés contre une personne majeure par la victime, mais pour lesquels le procureur de la République n'a pas lancé de poursuites.
Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République. S'il ne suit pas <span class="expression">les réquisitions de non informer</span>, il doit expliquer pourquoi dans son <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R1058">ordonnance</a>.
Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.
Il instruit <span class="expression">à charge et à décharge</span>, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Il peut procéder à la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1470">mise en examen</a> des personnes.
Il peut placer le mis en examen sous <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F2902">contrôle judiciaire</a> ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1042">détention provisoire</a>.
La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information judiciaire.
<span class="miseenevidence">Ordonner des actes d'enquête</span>
Le juge d'instruction recherche les preuves.
Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R52048">commission rogatoire</a> pour mener une enquête.
Il peut entendre les personnes mises en cause, les <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1489">témoins</a>, organiser des confrontations, effectuer des <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F32326">perquisitions</a>, procéder à des saisies.
Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.
Il peut également demander la mise en place <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F2515">d'écoutes téléphoniques</a> ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
<span class="miseenevidence">Mettre en examen</span>
S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1470">mettre en examen</a>.
Le juge doit placer la personne sous le statut de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1807">témoin assisté</a> lorsque la <span class="expression">mise en examen</span> de la personne mise en cause n'est pas possible.
<span class="miseenevidence">Délivrer des mandats</span>
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.
Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F14837">garde à vue</a>.
Le <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54909">mandat de comparution</a> est un acte <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R14732">notifié</a> officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
Le <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54910">mandat d'amener</a> est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.
Le <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54911">mandat d'arrêt</a> est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.
<span class="miseenevidence">Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire</span>
Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1042">détention provisoire</a>.
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.
Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F2902">contrôle judiciaire</a>. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
La personne peut aussi être <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F2007">assignée à résidence sous surveillance électronique</a>.
Les parties mises en cause dans la procédure et les <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53960">parties civiles</a> peuvent se faire assister par un avocat.
Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
<span class="miseenevidence">Personne mise en examen</span>
La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces …).
Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R12542">requête</a> la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R2980">mainlevée</a> du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.
La personne mise en examen peut faire <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53896">appel</a> des ordonnances prononcées par le juge d'instruction.
L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.
Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.
Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
<span class="miseenevidence">Témoin assisté</span>
Le témoin assisté a accès au dossier.
Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces …).
Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …). L'annulation se demande par une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R12542">requête</a> adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
<span class="miseenevidence">Partie civile</span>
La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).
Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …). L'annulation se demande par une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R12542">requête</a> adressée à la chambre de l'instruction.
La partie civile peut faire <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R53896">appel</a> des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée.
Le juge d'instruction rend alors une décision appelée <span class="expression">ordonnance de règlement</span>.
Cette ordonnance est <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R14732">notifiée</a> aux parties qui ont le droit de faire un recours.
Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
L'ordonnance est <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R14732">notifiée</a> aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.
Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Compétence territoriale du juge d'instruction (article 52)
Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Pouvoirs du juge d'instruction, ouverture de l'information, droits des parties, demandes d'actes
Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile
Code de procédure pénale : articles 122 à 136
Mandats délivrés par le juge d'instruction
Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Interrogatoire, mise en examen, accès au dossier
Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
Demandes de nullité d'actes ou de pièces
Code de procédure pénale : articles 175 à 184
Ordonnances de règlement (non lieu, renvoi devant le tribunal et la cour d'assises)
Code de procédure pénale : articles 185 à 187-3
Appel des ordonnances du juge d'instruction
Code de procédure pénale : articles 188 à 190
Réouverture de l'information en cas de nouvelles preuves
Justice
Audition des témoins au cours d'une enquête pénale
Justice
Plainte avec constitution de partie civile
Justice
Justice
Justice
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